R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
42. (Abrogé).
D. 863-2010, a. 42; D. 426-2019, a. 25.
42. Dans le cas d’un retrait d’employeur ou d’une terminaison de régime intervenu avant le 3 novembre 2010, le comité de retraite n’est pas tenu de répartir la caisse de retraite en 2 comptes conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2, pourvu que le rapport de retrait ou de terminaison soit transmis à Retraite Québec dans un délai de 30 jours suivant cette date.
Toutefois, si une répartition équivalente à celle prévue aux articles 5 à 7 a été faite avant cette date, les dispositions de l’article 8 s’appliquent à compter de la date de la constitution des comptes.
D. 863-2010, a. 42.
42. Dans le cas d’un retrait d’employeur ou d’une terminaison de régime intervenu avant le 3 novembre 2010, le comité de retraite n’est pas tenu de répartir la caisse de retraite en 2 comptes conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2, pourvu que le rapport de retrait ou de terminaison soit transmis à la Régie dans un délai de 30 jours suivant cette date.
Toutefois, si une répartition équivalente à celle prévue aux articles 5 à 7 a été faite avant cette date, les dispositions de l’article 8 s’appliquent à compter de la date de la constitution des comptes.
D. 863-2010, a. 42.